100. Lorsque, après l’application des articles 98 et 99, des unités de quota excédentaire n’ont pas été attribuées, la Fédération transmet un avis écrit à tous les autres producteurs d’œufs inscrits à son fichier, à l’exclusion des titulaires d’un quota d’œufs destinés à la fabrication de vaccins, les informant du nombre d’unités de quota excédentaire offertes et de la date limite pour déposer leur demande.
Au plus tard 30 jours après la transmission de l’avis, le producteur qui souhaite produire ces unités de quota excédentaire doit transmettre à la Fédération une demande indiquant les renseignements suivants:1° ses nom et adresse;
2° l’adresse et le numéro du pondoir envisagé pour la production d’œufs destinés à la fabrication de vaccins;
3° la date d’entrée envisagée pour les pondeuses;
4° la capacité du pondoir;
5° la quantité d’unités de quota excédentaire demandée;
6° l’entente d’approvisionnement conditionnelle intervenue avec un couvoir signataire de la Convention de mise en marché des œufs destinés à la fabrication de vaccins.
Décision 9103, a. 100; 12399Décision 12399, a. 11.